- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« pour une implantation. Ce seuil, non renouvelable, est porté jusqu’à 25% de la surface initiale des bâtiments préexistants pour une extension. ».
L’article 52 vise à mettre un terme progressivement aux aménagements de zones commerciales qui entraineraient l’artificialisation des sols. Il prévoit un principe de zéro artificialisation nette, assorti toutefois de dérogations pour les projets présentant un intérêt particulier pour leur territoire d’établissement et de surface inférieure à 10 000 m2.
Concernant les projets présentant un intérêt particulier pour leur territoire, il convient d’établir une distinction entre d’une part les projets de création, et d’autre part les projets d’extension rendus nécessaires par la rénovation des zones commerciales en zone périurbaine. A cet effet, les projets d’extension jusqu’à 25 % de la surface initiale des bâtiments préexistants ne doivent pas être concernés par le dispositif. Ces projets d’extension ne pourraient pas être reconductibles.