Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jacques Maire
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de madame la députée Michèle Peyron
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de monsieur le député Hugues Renson
Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de madame la députée Bénédicte Pételle
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de madame la députée Céline Calvez
Photo de madame la députée Florence Provendier
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Sira Sylla
Photo de madame la députée Christine Hennion
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de madame la députée Anissa Khedher
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de madame la députée Souad Zitouni
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de madame la députée Martine Leguille-Balloy
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Didier Le Gac
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Fannette Charvier
Photo de monsieur le député Jacques Marilossian
Photo de monsieur le député Michel Delpon
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon
Photo de madame la députée Cécile Delpirou
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de madame la députée Samantha Cazebonne
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de madame la députée Sandrine Mörch
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart
Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de monsieur le député Cédric Roussel

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au I, après le mot : « renouvelables, », sont insérés les mots : « soit une solution de toiture réflective dotée d’un indice de réflectance solaire, défini par décret, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation dans la durée, » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« À partir du 1er janvier 2025, l’obligation d’assurer que la toiture réflective puisse garantir un indice de réflectance solaire, défini par décret, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation dans la durée, s’applique, lorsqu’ils représentent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol, aux locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, aux entrepôts, aux hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux parcs de stationnement couverts accessibles au public, excepté lorsque l’installation de ces équipements n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique. »

Exposé sommaire

L’article L. 111‑18 du code de l’Urbanisme prévoit que les bâtiments neufs à vocation commerciale, tels que définis par l’article L. 752‑1 du code de commerce, ne sont autorisés que s’ils intègrent « sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d’autres dispositifs aboutissant au même résultat ».

Cet amendement vient compléter ces procédés en y ajoutant celui de la toiture réflective dotée d’un indice de réflectance solaire qui sera défini par décret. En effet, peindre un toit avec une peinture blanche réflective et thermique (« cool roofing » ou « toiture fraîche ») permet de renvoyer la chaleur dans l’espace, limitant ainsi les besoins de climatisation.

Une toiture blanche emmagasine dix fois moins de chaleur qu’une toiture sombre. Le cool roofing permet de diminuer la facture énergétique, augmente la durée de vie du toit et présente un intérêt économique non négligeable grâce à un coût attractif. D’après le GIEC, peindre les toits en blanc est une des mesures les plus simples, efficaces et rapides d’adaptation/atténuation du changement climatique : le potentiel économie CO2eq mondial > 1GtCO2eq/an, équivalent aux émissions de 250 millions de voitures sur 20 ans.

De nombreux précédents internationaux existent en la matière. Comme de nombreux États américains, la législation de l’État de Californie prévoit des normes de « cool roofing » pour toute nouvelle construction, extension ou rénovation de toits d’une taille d’au moins 185 mètres carrés pour les bâtiments non résidentiels, d’au moins 92,5 mètres carrés pour les bâtiments résidentiels ou d’au moins 50 % de la toiture. Les solutions de toiture isolées doivent être évaluées et étiquetées par le « Cool Roof Rating Council », une organisation à but non lucratif qui développe des méthodes précises et crédibles pour évaluer et étiqueter les propriétés de réflectance des produits de toiture et de murs extérieurs.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des priorités portées par la France, lors de sa présidence du G7, à travers l’initiative Efficient Cooling, lancée lors de la réunion des ministres de l’environnement du G7 ainsi qu’à travers l’Engagement du sommet de Biarritz pour une action rapide pour un refroidissement efficace, signé le 22 août 2019.

Face à l’absence de législation française sur ce sujet, il apparaît aujourd’hui nécessaire de promouvoir et d’encadrer cette alternative pour les nouvelles constructions, au même titre que celles déjà visées par l’article L 111‑18 du code de l’Urbanisme.

Le présent amendement vise également à rendre obligatoire, à partir du 1e janvier 2025, pour les locaux existants à usage commercial, industriel ou artisanal, les entrepôts, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les parcs de stationnement couverts accessibles au public, l’utilisation d’une solution de toiture réflective, démontrant un indice de réflectance solaire qui sera fixé par décret, lorsqu’ils représentent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol. En effet, à la différence des équipements en panneaux photovoltaïques ou de la végétalisation des toits, les solutions de toiture réflective sont d’un poids très faible (en général 1 kg par m2) et n’emportent aucune conséquence sur la sécurité ou la structure du bâtiment.

L’amendement prévoit, enfin, une exception, comme précisé à l’article 111‑10 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’installation de ces équipements n’est pas réalisable « techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre leurs avantages et leurs inconvénients de nature technique ou économique », de la même façon que pour les autres solutions.

Cet amendement est issu d’un travail en collaboration avec des industriels du secteur des toitures réflectives (cool roofing).