- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un h ainsi rédigé :
« h) L’impact social et écologique de la production et de l’utilisation du bien ou du service ; ».
Cet amendement vise à intégrer à la liste des pratiques commerciales trompeuses les allégations d’impact social et écologique ne se reposant pas sur des critères explicites et une information réelle, et induisant en erreur le consommateur.
Dans une enquête publiée récemment, la Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs alertent sur les pratiques d’éco-blanchiment, ou « greenwashing », sur internet. En effet, il ressort que plus de la moitié des allégations environnementales de sites web ne sont pas étayées par des preuves et que dans 37 % des cas l’allégation comporte des affirmations vagues et générales dans le but de convaincre le consommateur qu’un bien n’a pas d’impact sur l’environnement.
Les enjeux liés au risque climatique et environnemental sont trop cruciaux pour que ces entreprises puissent tromper les consommateurs en toute impunité.