- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les zones humides forment des milieux diversifiés qui sont caractérisés soit par un sol hydromorphe, soit par une végétation hygrophile ». »
Cet amendement vise à clarifier le code de l’environnement afin d’assurer la pleine protection des zones humides, en spécifiant que ces zones concernent également les sols hydromorphes sans végétation hygrophile.
Par son arrêt du 22 février 2017, le Conseil d’État a considéré que les deux critères (sol hydromorphe et végétation hygrophile) devaient être constatés pour définir une zone humide. Cela implique une possibilité de destruction d’espaces ne satisfaisant qu’un seul de ces critères, au profit d’espaces artificialisés. Il s’agit de clarifier ce point afin que la jurisprudence ne joue pas en la défaveur de la préservation des zones humides.