Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de monsieur le député Sylvain Templier
Photo de madame la députée Danièle Cazarian
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de monsieur le député Thierry Michels
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de madame la députée Olga Givernet
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de madame la députée Anissa Khedher
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de madame la députée Sophie Panonacle
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de madame la députée Souad Zitouni
Photo de monsieur le député Jean François Mbaye
Photo de madame la députée Marie Silin
Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Buon Tan
Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff
Photo de monsieur le député Jacques Maire

Substituer aux alinéas 5 et 6 les trois alinéas suivants :

« ​Art. L. 581‐25‐1. – À compter du 1er janvier 2023, et sur une période allant jusqu’au 1er janvier 2030 selon une trajectoire dégressive de l’impact négatif des produits et services sur l’environnement, établie en fonction de seuils fixés conformément au dernier alinéa du présent article, est interdite toute publicité portant sur des produits et services à fort impact négatif sur l’environnement, effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris la publicité accessible par un service de communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004‐575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que définie à l’article L. 34‐5 du code des postes et des communications électroniques.

« La liste des catégories de produits et services à fort impact négatif sur l’environnement est déterminée par décret.

« Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article détermine les seuils d’impact négatif sur l’environnement au-delà desquels la publicité portant sur les produits et services est interdite. Ces seuils sont établis, pour chaque catégorie de produits et services, en fonction notamment des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et de matières, des déchets produits et du niveau d’atteinte à la biodiversité et aux milieux naturels résultant de la fabrication, de la distribution, de la mise à disposition et de l’utilisation des biens et services. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à réécrire l’article 4 afin de renforcer la régulation de la publicité sur les produits et les services les plus polluants, de manière progressive sur 7 ans . Cette réécriture permet de rappeler l’ambition initiale de l’article 4 qui, selon l’exposé des motifs du projet de loi permet de marquer un « changement culturel majeur ». Le lien avec le score carbone défini à l’article 1 (élargi à une approche multicritères) pourra être réalisé pour établir la trajectoire d’interdiction progressive de publicité sur les produits les plus préjudiciables pour l’environnement.

La date d’entrée en vigueur en 2023 et le choix d’une restriction progressive pour ces produits permet, sur 7 ans, de laisser le temps aux différentes filières concernées de s’adapter et de rediriger leurs communications vers des sujets plus vertueux pour l’environnement. Cette trajectoire concernera dans un premier temps les produits les plus polluants puis, des seuils et des critères seront ensuite établis afin d’englober d’ici 2030 l’ensemble des produits et services ayant un fort impact négatif sur l’environnement. Chaque restriction sera prise par décret et après consultation de l’ensemble des parties prenantes.