Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy

Jean-Charles Colas-Roy

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Photo de monsieur le député Sylvain Templier

Sylvain Templier

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Photo de madame la députée Claire O'Petit

Claire O'Petit

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Photo de madame la députée Sonia Krimi

Sonia Krimi

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Photo de monsieur le député Loïc Dombreval

Loïc Dombreval

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Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard

Élisabeth Toutut-Picard

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Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert

Marjolaine Meynier-Millefert

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Photo de madame la députée Valérie Oppelt

Valérie Oppelt

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Photo de madame la députée Véronique Riotton

Véronique Riotton

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Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff

Natalia Pouzyreff

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Photo de madame la députée Sandrine Le Feur

Sandrine Le Feur

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Jacques Maire

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Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 581‑25‑2. – La publicité en faveur des biens ou des services dont l’interdiction de vente ou de distribution est actée par la loi en raison de leur caractère préjudiciable pour l’environnement est interdite à compter d’une date fixée par décret pour chaque type de biens ou services interdits. La date de publication de ce décret ne peut être inférieure de deux ans à celle de ladite interdiction. » ;

Exposé sommaire

Ce présent amendement vient compléter les champs d’interdiction de la publicité prévus à l’article 4 en introduisant le retrait de la promotion publicitaire par anticipation pour tout bien ou service concerné par une interdiction.

Afin de respecter la Stratégie Nationale Bas Carbone et le nouvel engagement de l’Union Européenne pour atteindre une réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030, il apparaît nécessaire d’adapter la politique publicitaire française en visant dès à présent les biens et les services les plus polluants. Au-delà de l’interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles, il convient également d’interdire progressivement celle à destination de biens ou services concernés par une prochaine prohibition de mise sur le marché. 

Cet amendement permet donc de rendre leur retrait définitif plus progressif, pour le consommateur et pour le producteur, en commençant par l’arrêt de leur promotion, a minima deux ans avant, et dont les modalités seront précisées par décret.