- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la route
Le chapitre 8 du titre 2 du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 328‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 328‑1‑1. – Toute publicité en faveur d’une voiture particulière est accompagnée de la mention de sa classe d’émissions de dioxyde de carbone établie conformément aux dispositions de l’article L. 318‑1.
« Lorsque les émissions de dioxyde de carbone du véhicule dont il est fait la publicité, ou celles d’une autre version du même type de véhicule, relèvent des 2° ou 3° du A du III de l’article 1012 ter du code général des impôts, la publicité et les affichages prévus au deuxième alinéa de l’article L. 318‑1 du présent code comportent une mention indiquant l’impact du véhicule sur l’environnement, dans des conditions fixées par décret. »
« Tout manquement à ces obligations peut être sanctionné dans les conditions prévues au L. 328‑2 du même code ».
Le présent amendement vise à renforcer l’information du consommateur sur l’impact environnemental des voitures particulières.
L’amendement rend obligatoire l’affichage dans la publicité automobile de la classe d’émissions de dioxyde de carbone (A à G) du véhicule présenté, déterminée selon les valeurs limites prévues à l’annexe I de l’arrêté 10 avril 2003 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves, pris pour l’application de l’article L. 318-1 du code de la route – « Car Labelling ». Pour les véhicules malussés, l’amendement prévoit une mention associée.