- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Le premier alinéa de l’article L. 134‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le diagnostique de performance énergétique se voit appliquer le principe de non-régression. »
Le DPE est un outil majeur qui nous permettra d’évaluer nos avancées en matière de rénovation énergétique jusqu’en 2050. Si on peut comprendre que ses composantes techniques puissent être révisées à la hausse par voie réglementaire à échéance périodique pour suivre les innovations du secteur, il ne doit pas pouvoir être dégradé dans ses composantes stratégiques sans l’accord du parlement.
Ainsi, cet amendement propose que le principe de non-régression s’applique pour le DPE, ce qui signifie que l’échelle du DPE si elle est modifiée ne pourra pas être moins disante que l’échelle précédemment adoptée.