- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A À la première phrase du premier alinéa du II, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , en garantissant le respect de l’environnement, ». »
Si l’article 66 du projet de loi vise à renforcer l’impact du commerce équitable sur le développement durable, il est nécessaire de clarifier de manière explicite, dans l’article 60 de la loi n° 2005-82 du 2 août qui définit la notion de « commerce équitable », que celle-ci comprend également la garantie du respect de l’environnement.
Cet ajout a vocation à rendre la définition de la notion de « commerce équitable » plus lisible au regard des critères environnementaux et de donner davantage de poids juridique à ceux-ci. Dans sa version actuelle, la définition de la notion de « commerce équitable » renvoie surtout au progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification. L’ajout que propose cet amendement vise à renforcer le poids des critères environnementaux dans la définition du commerce équitable, afin que celle-ci soit à la hauteur des ambitions climatiques affichées par ce projet de loi.