- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Après l'alinéa 24 de l'article 49, ajouter les deux alinéas suivants :
" Le 1° du I de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme est remplacé par :
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles permettent l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteintes à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages."
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés permet d’inscrire dans la loi la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 8 février 2019, CE 31 juillet 2019) qui exige que les constructions en zone agricole ou naturelle permettent l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestières réelle et principale.
Le caractère significatif de l’activité s’apprécie au regard des activités effectivement exercées dans la zone concernée ou ayant vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet de la nature des sols et des usages locaux.