Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier

Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un h ainsi rédigé :

« h) L’impact social et écologique de la production et de l’utilisation du bien ou du service ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement, issu des propositions du Mouvement Impact France, vise donc à intégrer l’impact social et écologique d’un bien ou d’un service aux éléments pouvant faire l’objet d’allégations de nature à induire en erreur le consommateur et ainsi consister en une pratique commerciale trompeuse.

Dans une enquête publiée récemment, la Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs alertent sur les pratiques d’écoblanchiment, ou « greenwashing », sur internet. En effet, il ressort que plus de la moitié des allégations environnementales de sites web ne sont pas étayées par des preuves et que dans 37 % des cas l’allégation comporte des affirmations vagues et générales dans le but de convaincre le consommateur qu’un bien n’a pas d’impact sur l’environnement.
Les enjeux liés au risque climatique et environnemental sont trop cruciaux pour que ces entreprises puissent tromper les consommateurs en toute impunité.