Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt

Sylvie Bouchet Bellecourt

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Le 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste mentionnée au 2° du I du présent article est révisée dans chaque bassin hydrographique avant le 31 décembre 2021, selon des critères permettant de définir un ordre de priorité parmi les cours d’eau, parties de cours d’eau et canaux, qui sont précisés par décret en cohérence avec les critères énoncés au 1° du I du présent article. À défaut de révision, la liste mentionnée au 2° du I du présent article est caduque à compter du 1er janvier 2022. »

Exposé sommaire

Actuellement, les cours d’eau peuvent être classés selon deux listes.

L’autorité administrative définit les règles applicables à l’ouvrage installé sur un tel cours d’eau en concertation avec le propriétaire.

Moins strictes que celles auxquelles sont assujettis les ouvrages installés sur les cours d’eau classés en liste 1, elles n’en demeurent pas moins contraignantes.

Dans la pratique, faute de temps et de moyens, les cours d’eau sont abusivement classés en liste 1 par l’autorité administrative sans diagnostic préalable.

Cet amendement impose une révision de la liste 2. Cette disposition a pour objet d’imposer à l’administration la réalisation d’un travail sérieux.

L’intérêt d’un tel classement est de satisfaire l’objectif de continuité écologique visé au 7° de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement.

En effet, le classement du cours d’eau en liste 1 permet le maintien du respect de la continuité écologique ; tandis que le classement en liste 2 doit permettre d’atteindre la continuité écologique dans les cours d’eau où elle est jugée nécessaire.