- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au 1er janvier 2030, les commerces de détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 m2 consacrent au moins 20 % de leur surface de vente, ou un dispositif d’effet équivalent, à la vente de produits susceptibles d’être vendus sans emballages primaires, y compris la vente en vrac.
« II. – Un décret précise la liste des exceptions et les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des risques de détérioration de la qualité des produits afférents, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. »
L’article 11 porte un objectif ambitieux de développement de la vente sans emballage. Cette trajectoire claire doit permettre d’engager tous les acteurs afin de répondre collectivement à l’objectif général de réduction des emballages.
Cet article propose d’appliquer les objectifs à tous les produits du quotidien, vendus habituellement avec un emballage primaire.