- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« à l’exception des immeubles protégés au titre des monuments historiques ainsi que des immeubles bénéficiant du label mentionné à l’article L. 143-2 du code du patrimoine. ».
Cet amendement vise à exonérer les immeubles inscrit ou classés au titre des Monument Historique ainsi que les immeubles bénéficiant du label de la fondation du patrimoine.
L’objectif ici est d’éviter des situations ou le coût de la rénovation serait disproportionnée même en comparaison du prix du bien. En effet, certains immeubles par leur caractère historique ou architecturale exceptionnel nécessitent des qualités de matériaux et le respect de critères de qualification des entreprises intervenantes.
Cette exonération aura un effet limité au regard du faible nombre d’immeuble concernés.