Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Josiane Corneloup
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Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’appréciation de l’atteinte à la qualité de l’air se fait au niveau d’une zone géographique dont le rayon est défini par un arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 25.

Exposé sommaire

L’article 68 élargit l’actuel délit de pollution des eaux pour en faire un délit général de pollution des eaux et de l’air, inséré dans un nouveau titre au sein du livre II du code de l’environnement relatif aux atteintes générales aux milieux physiques.

La notion « d’air » est relativement vague, il convient donc de la préciser afin de préciser à quel niveau doit être appréciée la pollution.

La législation et de la règlementation en vigueur relative à  la protection de la qualité de l’air  s’est largement développée dans notre pays depuis la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996, dite loi AURE, qui a notamment rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l’air réalisée au niveau local avec l’assurance de l’État ; la définition d’objectifs de qualité ; ou encore l’information du public.

Plusieurs arrêtés relatifs à la qualité de l'air ont ainsi été pris successivement ces dernières années.

Le dernier en date, du 10 juillet 2020, prévoit notamment en son article 4 que le calcul de l'indice « ATMO » sur la qualité de l'air est calculé à partir d'une zone géographique définie par les Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air.

Le présent amendement vise à introduire la même précision pour l'appréciation des atteintes à la qualité de l'air, en prévoyant que l'appréciation de l'atteinte à la qualité de l'air se fait au niveau d'une zone géographique dont le rayon est défini par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.