Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Jean-Bernard Sempastous
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Alain Tourret
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballages définis par les éco-organismes. » 

Exposé sommaire

Dans le cadre du déploiement de systèmes de consigne pour réemploi sur les emballages, la limitation du nombre d’emballages disponibles, via une standardisation de ces emballages, permet une certaine mutualisation entre producteurs et participe d’un développement plus rapide et efficace du réemploi. C’est en ce sens que la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 demande aux éco-organismes en charge des emballages de définir des standards d’emballages réemployables pour la restauration, les traiteurs, les produits frais et les boissons d’ici au 1er janvier 2022. 

Afin d’inciter les producteurs à se saisir des standards d’emballages qui vont être définis, le présent amendement prévoit l’introduction d’un bonus sur les emballages réemployables respectant les standards. Les éco-modulations visant notamment à encourager les pratiques vertueuses, il est pertinent de mobiliser ce dispositif en ce qui concerne les standards d’emballages réemployables.