- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :
« Lorsque que le bilan environnemental global mentionné précédemment s’avère négatif, la mise sur le marché d’un type d’emballage nouveau est soumise à une autorisation par arrêté. L’agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie fournit un rapport analysant l’impact environnemental et la recyclabilité des emballages concernés. Un emballage présentant une alternative plus performante en termes d’impact environnemental et de recyclabilité ne peut faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché. ».
Cet amendement vise, dans le cas où un système de consigne s’est avéré négatif dans son bilan environnemental global, à contrôler la mise sur le marché des emballages présentant un taux de recyclage inférieur à 50 %. Cette interdiction devrait concerner certains plastiques et certains emballages complexes difficilement valorisables. Ces interdictions ne pourront s’appliquer que si un emballage alternatif plus performant existe.
L’amendement propose également qu’à partir de 2025 tout nouveau type d’emballage fasse l’objet d’une autorisation de mise sur le marché dans les mêmes conditions.