Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Meyer
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Robert Therry
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Bernard Bouley
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Nathalie Porte
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Le 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »

Exposé sommaire

Les obligations de franchissement des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments établies au 2° du I de l’article L214‑17 du code de l’environnement prévoient la « gestion, l’entretien et l’équipement » des ouvrages par les propriétaires. Pourtant les Agences de l’eau ont ajouté à ces 3 modalités, une quatrième modalité consistant à détruire ces ouvrages. Cette modalité fait en outre l’objet d’une large prime avec des taux d’aides du double de ceux prévus dans le cadre de l’équipement des ouvrages. Par ailleurs, cela permettrait de définitivement exclure la possibilité de financer la destruction des retenues de moulins dans le cadre de l’accomplissement de ces obligations et d’orienter les financements publics, non plus vers « une continuité écologique destructive » mais « une continuité écologique de conservation et de valorisation.