Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Delphine Batho

Delphine Batho

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de monsieur le député Cédric Villani

Cédric Villani

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Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

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Photo de madame la députée Paula Forteza

Paula Forteza

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Photo de madame la députée Albane Gaillot

Albane Gaillot

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Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin

Matthieu Orphelin

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Photo de madame la députée Émilie Cariou

Émilie Cariou

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Photo de madame la députée Annie Chapelier

Annie Chapelier

Membre du groupe Agir ensemble

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I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont interdits la publicité dans les airs ainsi que les véhicules terrestres à moteur et les embarcations à moteur lorsque ces véhicules ou embarcations sont exploités à des fins essentiellement publicitaires. » ;

II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 : 

« Les autres formes de publicité sur les véhicules terrestres et sur l’eau peuvent être réglementées, subordonnées à autorisation ou interdites dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

« c) Au second alinéa, les mots : « les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables à » sont remplacés par les mots : « le décret mentionné au second alinéa ne peut interdire » ; ».

Exposé sommaire

Comme le souligne l’avis du Haut Conseil pour le Climat, l’article 8 visant l’interdiction des avions publicitaires est « anecdotique au regard des émissions du secteur aérien national (environ 0,0004 Mt éqCO2 contre 5 Mt éqCO2 en 2019) ». Toutefois, en l’état, les dispositions de l’article 8 ne prévoient même pas l’interdiction des avions publicitaires, comme proposé par la Convention Citoyenne pour le Climat dans sa proposition C.2.2.4 : « Interdire les avions publicitaires ».

Conformément à la volonté exprimée par la Convention Citoyenne pour le Climat, il convient de proscrire les formes les plus polluantes de publicité, à commencer par la publicité sur les aéronefs ainsi que les véhicules et embarcations à moteur utilisés à des fins essentiellement publicitaires. Cette interdiction ne s’appliquerait pas à la publicité apposée sur un véhicule à titre accessoire, telle que la publicité sur les taxis ou véhicules de transport en commun : ces dernières formes de publicité pourraient toutefois, comme c’est le cas actuellement, faire l’objet d’un encadrement par le règlement national ou par les règlements locaux.

Le présent amendement s’inspire d’une proposition de France Nature Environnement (FNE) et de Résistance à l’Agression publicitaire (RAP).