- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (n°3875 rectifié)., n° 3995-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la commande publique
L’article L. 2122-1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acheteur peut se procurer en direct, sans formalité, publicité ni mise en concurrence préalables, des produits alimentaires répondant à un besoin et présentant une origine unique et territorialisée. Ces dispositions sont applicables dans la limite d’un montant total annuel inférieur à 80 000 euros. »
La crise sanitaire a démontré la nécessité pour les acheteurs publics de disposer de réelles marges de manœuvre pour être acteurs de la solidarité nationale avec les filières agricoles françaises de production. Le seuil actuel de passation des marchés dits « de gré à gré » (sans publicité ni mise en concurrence préalable), relevé au 1er janvier 2020 à 40 000€ HT, est insuffisant.
Ce seuil a été doublé par le Gouvernement pour certaines catégories de produits agricoles et dans certaines conditions, pour tenir compte des effets de l’actuelle crise sanitaire : peuvent uniquement bénéficier de ce seuil de 80 000 € les achats de produits ayant fait l’objet d’un stockage important durant la crise sanitaire. Cette possibilité ne s’applique qu’à un ou plusieurs lots dans le cadre d’un total de 100 000 € qui ne doit lui-même pas excéder 20% du marché passé par l’acheteur.
Le présent amendement vise donc à assouplir ces conditions, de manière à faciliter le recours aux acheteurs publics à bénéficier de ce seuil doublé de 80 000 € pour s’approvisionner en « produits frais présentant une origine unique et territorialisée », gage de véritables bénéfices environnementaux et sociaux pour les territoires