Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
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Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de monsieur le député Pacôme Rupin
Photo de monsieur le député Cédric Roussel

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° Les articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑1‑2 sont abrogés.

« 2° – L’article L. 752‑6 est complété par un V ainsi rédigé :

« « V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme.   

« « Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des critères suivants :

« « 1° L’éventuelle insertion de ce projet tel que défini à l’article L. 752‑1 dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;   

« « 2° Le type d’urbanisation du secteur et la continuité du projet avec le tissu urbain existant ainsi que l’absence de disponibilité de terrains déjà artificialisés, en particulier de friches ; 

« « 3° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‑2 du code de l’urbanisme. 

« « Seuls les projets inférieurs à 5 000 mètres carrés de surface de vente peuvent bénéficier de cette dérogation.

« « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions ». »

Exposé sommaire

Le seuil de 10 000m2 ouvre une possibilité de déroger au moratoire trop importante, 80% des surfaces commerciales se situant en dessous de ce seuil. Il convient donc de le réduire significativement. Par ailleurs, limiter les conditions de dérogation à l’interdiction de construire des projets commerciaux sur des terrains non artificialisés permet d’éviter le risque que les promoteurs de projets les fractionnent dans les demandes d’autorisation commerciales afin de contourner les dispositions de l’article 52.

Cet amendement vise donc à durcir la possibilité de déroger au moratoire sur les exploitations commerciales en périphérie, afin que la mesure produise les effets escomptés en termes de lutte contre l’artificialisation des sols, objectifs poursuivis par le chapitre III du Titre IV “Se Loger”. Il contribue également à l'atteinte de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre du projet de loi, et notamment à la réduction de l’empreinte carbone des importations, en limitant la surcapacité commerciale. Enfin, cet amendement contribue aux objectifs d’intérêt général de préservation des niveaux d’emplois dans le commerce et de revitalisation des centres villes.