Fabrication de la liasse

Amendement n°AS330

Déposé le vendredi 30 avril 2021
Discuté
Adopté
(mercredi 5 mai 2021)
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Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« II. – Après le premier alinéa sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« II. – Sont considérés comme étant « à vocation d’insertion professionnelle » les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, dont le projet d’établissement et le règlement intérieur réservent au moins 30 % de leur capacité d’accueil à des enfants dont les parents sont demandeurs d’emploi et volontaires pour s’engager dans une recherche d’emploi intensive pouvant comprendre une période de formation. Cette part de leur capacité d’accueil est proposée en priorité aux personnes isolées, définies au cinquième alinéa de l’article L. 262‑9 du présent code, ayant la charge d’un ou plusieurs enfants de moins de trois ans.

« Une convention passée entre au moins les ministres chargés de la famille et de l’emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail et la caisse mentionnée à l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale :

« 1° Précise les modalités de mise en œuvre des obligations auxquelles ces établissements et services sont soumis, et le cas échéant les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé ;

« 2° Définit les avantages de toute nature qui leur sont accordés le cas échéant en contrepartie ;

« 3° Précise les modalités de déclinaison locale des principes directeurs qu’elle pose au niveau national ;

« 4° Fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la bonne atteinte de ses objectifs, dont la proportion d’enfants de personnes isolées accueillis dans ces établissements et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à reconnaitre dans la loi l’existence des crèches à vocation d’insertion professionnelle (crèches « AVIP ») et à en encourager la création.

Imaginées en 2003 par la sociologue Mara Maudet puis développées dans la feuille de route 2015‑2017 du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté, ces crèches permettent aux parents sans emploi de disposer d’un mode d’accueil pérenne pour poursuivre une formation ou rechercher activement un emploi, tout en bénéficiant d’un accompagnement spécifique et personnalisé.

L’accélération du déploiement des crèches AVIP a été annoncé par le Président de la République le 13 septembre 2018, lors de la présentation de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, afin de favoriser l’égalité des chances dès les premiers pas de l’enfant.

Au cours des auditions de la présente proposition de loi, les crèches et places labellisées AVIP sont apparues comme un dispositif à renforcer et à favoriser sur tout le territoire. En effet, elles permettent aux parents éloignés de l’emploi de suivre une formation et de chercher un emploi en ayant l’assurance que leur enfant bénéficiera d’un accueil pérenne. Le parent est ainsi pleinement disponible pour mener à bien un projet professionnel, d’autant plus que la place en crèche AVIP n’est pas suspendue si sa formation ne débouche pas sur un emploi tout de suite. Un accompagnement lui est apporté par un référent « insertion professionnelle » de la crèche tout au long de son parcours et une place pérenne pour son enfant lui est assurée s’il retrouve un emploi.

Les places AVIP sont actuellement souvent implantées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, et une attention particulière est portée aux familles monoparentales.

Il semble aujourd’hui nécessaire d’aller plus loin dans le déploiement des crèches AVIP sur tout le territoire et de leur garantir une assise législative.

C’est pourquoi le groupe La République en Marche propose, à travers cet amendement, de définir dans la loi les critères constitutifs d’une structure AVIP et les publics ciblés, en particulier les familles monoparentales. L’amendement prévoit aussi qu’une convention entre l’État, Pôle Emploi et la CNAF détermine les obligations auxquelles ces établissements et services sont soumis, les avantages qu’ils reçoivent en contrepartie et leurs modalités de déclinaison locale. Les auditions menées ayant fait apparaitre un défaut d’évaluation de ce type de dispositif, l’amendement prévoit par ailleurs que la convention fixe les modalités de suivi propres à mesurer la bonne atteinte des objectifs fixés, dont la proportion d’enfants de personnes isolées accueillis dans ces établissements et services.