Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 5 mai 2021)
Photo de madame la députée Carole Grandjean
Photo de madame la députée Monique Limon
Photo de madame la députée Christine Le Nabour
Photo de madame la députée Stéphanie Atger
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de monsieur le député Julien Borowczyk
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de monsieur le député Dominique Da Silva
Photo de monsieur le député Marc Delatte
Photo de madame la députée Audrey Dufeu
Photo de madame la députée Catherine Fabre
Photo de madame la députée Véronique Hammerer
Photo de madame la députée Monique Iborra
Photo de madame la députée Caroline Janvier
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de monsieur le député Thomas Mesnier
Photo de monsieur le député Thierry Michels
Photo de madame la députée Charlotte Parmentier-Lecocq
Photo de madame la députée Michèle Peyron
Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat
Photo de madame la députée Bénédicte Pételle
Photo de madame la députée Stéphanie Rist
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de madame la députée Nicole Trisse
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de madame la députée Hélène Zannier
Photo de monsieur le député Christophe Castaner

Après le dixième alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis (nouveau) Le VI de l’article L. 612‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception de l’accès aux formations de fonctionnaire stagiaires, les jurys de sélection pour l’accès à ces sections, établissements et formations comportant trois membres ou plus sont composés d’une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, au sein des sections, établissements et formations dans lesquels la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant, les jurys comportent une personne de ce sexe. » ; ».

Exposé sommaire

L’amendement de réécriture de l’article 5 prévoit que, lorsqu’un jury de sélection ou de concours est constitué pour l’accès aux formations dispensées par certains établissements d’enseignement supérieur, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe.

Il s’agit d’une avancée pour l’égalité femmes-hommes dans l’enseignement supérieur et c’est pourquoi cet amendement propose d’élargir son application aux jurys pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements, tous établissements où l’admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique, ainsi que pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées dans les lycées, aux cycles préparatoires intégrés, aux formations préparant au diplôme de comptabilité et de gestion ou aux diplômes d’études universitaires scientifiques et techniques, aux formations préparant à la licence professionnelle et aux formations de l’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un double diplôme.

Afin d’assurer l’effectivité de ce dispositif, l’amendement précise par ailleurs qu’il ne s’appliquera qu’aux jurys comportant trois membres ou plus et prévoit également qu’au sein des sections, établissements et formations dans lesquels la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant, les jurys ne puissent comporter qu’une personne de ce sexe.