Fabrication de la liasse

Amendement n°CL23

Déposé le vendredi 24 septembre 2021
Discuté
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de madame la députée Laetitia Avia
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de madame la députée Stéphanie Atger

Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 222‑16‑1 A ».

Exposé sommaire

Compte tenu de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine et à la lutte contre les discours d’incitation à la haine à l’égard de personnes à raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, le présent amendement propose d’étendre l’obligation faite aux prestataires de services de communication au public de lutter contre la diffusion de contenus contribuant à banaliser les thérapies de conversion.

Il insère ainsi le délit défini à l’article 1er de la présente proposition de loi à la liste des infractions dont la diffusion doit être empêchée en application du troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004.

En effet, il est apparu que certains utilisateurs faisaient la promotion des pratiques constitutives de thérapies de conversion par le biais de leur profil public sur les applications de rencontres destinées aux personnes de même sexe.