Fabrication de la liasse

Amendement n°CL25

Déposé le vendredi 24 septembre 2021
Discuté
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Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de madame la députée Stéphanie Atger

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« revendiquée »

les mots :

« , vraie ou supposée, ».

Exposé sommaire

 

Le présent amendement a pour objet de remplacer la notion d’« orientation sexuelle ou d’identité de genre revendiquée » par la notion d’ « orientation sexuelle vraie ou supposée », telle que mentionnée à l’article 1er  de la présente proposition de loi.

D’une part, cet amendement s’inscrit dans un objectif de clarté et de simplification de la loi, en retenant une formulation unique aux article 1et et 3 de la présente proposition de loi, qui est déjà intégrée au sein des dispositions du droit de la non-discrimination en France à l’instar de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ou encore, l’article L.132-77 du code pénal.

D’autre part, il apparaît que cette formulation offre de plus grandes garanties de protection pour les victimes. Elle permet, en effet, de couvrir les cas où des professionnels de santé prétendent guérir l’orientation sexuelle ou l’identité de genre à laquelle s’identifie la victime, mais également ceux où ils vont prendre en charge des mineurs dont les expressions de genre peuvent être perçues comme une déviance vis-à-vis de la norme hétérosexuelle ou cisgenre par l’entourage de la victime qui décide, en conséquence, de faire appel à un professionnel.

Dans ce contexte, une telle rédaction peut permettre d’incriminer les pratiques médicales visant à réprimer certaines expressions de genre, à l’instar des législations en vigueur au Québec, à Malte ou dans plusieurs communautés autonomes espagnoles, sans introduire la notion d’ « expression de genre » en droit français.