Fabrication de la liasse

Amendement n°1721

Déposé le vendredi 2 avril 2021
A discuter
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Au deuxième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, après le mot : « personne », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « consciente, en état de discernement et dûment informée a le droit de refuser ou de ne pas subir tout ou partie des traitements proposés. ».

Exposé sommaire

Il est nécessaire de préciser que la personne doit être en état de prendre une décision libre et éclairée. La décision est valable également lorsqu’il s’agit de refuser une partie des traitements.