- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni et plusieurs de ses collègues donnant le droit à une fin de vie libre et choisie (288)., n° 4042-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , l’avis de ces deux médecins liant le médecin traitant ».
Un des mérites reconnus aux lois de 2005 et 2016 est d’avoir fait échec aux décisions d’arrêt de traitement solitaires et clandestines pour imposer une concertation collégiale et une traçabilité de la procédure.
Pour cette raison faire dépendre la décision d’euthanasie d’un seul médecin serait une régression, un retour en arrière vers des pratiques que l’on souhaite voir révolues. Aussi est-il prévu que l’avis des deux médecins sollicités par le médecin traitant lie celui-ci, cette exigence supplémentaire n’apparaissant pas disproportionné au regard des enjeux et respectueuse des exigences procédurales mises en valeur par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2017- 623 du 2 juin 2017.