- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni et plusieurs de ses collègues donnant le droit à une fin de vie libre et choisie (288)., n° 4042-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de cinq ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont rédigées devant la personne de confiance, un membre de la famille ou un proche, constituent un acte authentique au sens de l’article 1137 du code civil et sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et la personne de confiance et d’un examen clinique justifiant que le patient a toutes ses capacités de discernement. »
Cet amendement a pour objet de faire échec à toute exploitation d’abus de faiblesse et d’assurer une
transparence totale à la rédaction des directives anticipées. Il précise que les directives anticipées sont
rédigées par la personne concernée devant un membre de la famille ou un proche, la personne de
confiance, constituent un acte authentique et sont accompagnées d’une attestation médicale certifiant que
la personne a toutes ses capacités de discernement.