- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni et plusieurs de ses collègues donnant le droit à une fin de vie libre et choisie (288)., n° 4042-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
L’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces directives anticipées ont une durée de validité de cinq ans, sont modifiables et révocables à tout moment. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elles sont accompagnées d’une attestation datée et signée par la personne et d’un examen clinique justifiant qu’elle a toutes ses capacités de discernement. »
Cet amendement s’aligne sur la durée de validité des directives anticipées prévue par la législation Belge.
Il vise à faire échec à toute exploitation d’abus de faiblesse en précisant que les directives anticipées, tout en n’obéissant à aucun formalisme, sont accompagnées d’une attestation médicale certifiant que la personne a toutes ses capacités de discernement.