- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme, n° 4078
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République
Supprimer les alinéas 10 à 14.
Les alinéas 10, 11, 12 et 13, introduits par le Sénat, modifient le code de l’éducation pour soumettre les accompagnateurs lors des sorties scolaires à une obligation de neutralité religieuse et politique. Or, au regard de la nature des missions qui leur sont confiées, les « accompagnateurs » entrent dans la catégorie des collaborateurs occasionnels du service public. Dès lors, ils ne peuvent être soumis à cette obligation.
Une étude du Conseil d’État réalisée à la demande du Défenseur des droits et adoptée 2013 rappelle que l’« emploi, par diverses sources, pour des finalités diverses, de la notion de »collaborateur« , »collaborateur occasionnel« ou »participant« ne dessine pas une catégorie juridique dont les membres seraient, entre autres, soumis au principe de neutralité religieuse ». S’agissant de la notion de « collaborateurs occasionnels », cette étude fondamentale rappelle qu’elle est purement fonctionnelle. Elle a pour seul objet d’indemniser des personnes qui, en prêtant un concours occasionnel, ont subi un dommage.
Les « accompagnateurs de sortie scolaire » ne sont pas des agents du service public auxquels il pourrait être imposé des obligations statutaires, notamment en matière de neutralité religieuse. La laïcité suppose la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. C’est de celle-ci que découle la stricte neutralité de l’État et de l’Administration publique, laquelle ne s’applique pas aux usagers. C’est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent de supprimer les alinéas 10, 11, 12, 13 et 14 de l’article 1er.