- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme, n° 4078
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République
Substituer à l’alinéa 7 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1115‑4. – Toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen avec pénétration visant à établir la virginité de la victime se rend coupable de viol et encourt la peine prévue à l’article 222‑23 du code pénal.
« Toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen sans pénétration visant à établir la virginité de la victime se rend coupable d’agression sexuelle et encourt la peine prévue à l’article 222‑22 du même code et, si l’agression est commise sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable, la peine prévue à l’article 222‑29 dudit code.
« Toute personne informée de la réalisation d’un tel acte en vue d’établir un certificat de virginité et qui ne dénonce pas sa réalisation aux autorités encourt la peine pour non-dénonciation de crime ou de délit prévue aux articles 434‑1 à 434‑4 du même code. »
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.
Il s’agit, dès lors de rétablir les dispositions relatives au contrôle de virginité.