Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de madame la députée Fabienne Colboc
Photo de monsieur le député Francis Chouat
Photo de madame la députée Caroline Abadie
Photo de monsieur le député Saïd Ahamada
Photo de madame la députée Stéphanie Atger
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de monsieur le député Yves Blein
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Bridey
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon
Photo de monsieur le député François de Rugy
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou
Photo de madame la députée Laurence Gayte
Photo de madame la députée Florence Granjus
Photo de madame la députée Marie Guévenoux
Photo de monsieur le député Pierre Henriet
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de madame la députée Anne-Christine Lang
Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Moreau
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Pacôme Rupin
Photo de monsieur le député Christophe Castaner

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 24 octies A.


En effet, il existe déjà, pour les chefs d’établissement et présidents d’université, des moyens de s’opposer à certaines candidatures aux élections d’associations représentatives des étudiants, sous le contrôle du juge administratif, de manière à garantir la lutte contre le communautarisme dans le respect de la liberté d’expression et d’information inhérente à l’enseignement supérieur.


En outre, en modifiant l’article L. 811-3 relatif aux associations d’étudiants considérées comme représentatives car siégeant aux sein des conseils nationaux (CNESER et conseil d’administration du CNOUS) sans viser spécifiquement les élections au sein des universités, il semble que le dispositif risque de manquer sa cible.


De plus, la rédaction du dispositif apparait imprécise et non opérationnelle, en ce qu’il n’indique pas à qui il reviendrait d’interdire la participation de ces étudiants ou de déterminer si la teneur des propos qu’ils ont tenus est effectivement contraire aux principes listés, ni quels recours seraient ouverts aux étudiants concernés privés du droit de se présenter à un suffrage.


Enfin, la liste des revendications qui ne sauraient être soutenues sous peine de motiver une inéligibilité, fondées sur les seules « origine ethnique » et « appartenance religieuse », de même que la liste des principes auxquels il ne saurait être porté atteinte (souveraineté nationale, démocratie, laïcité) peuvent sembler excessivement restrictives et de nature à contraindre l’office du juge administratif, lequel ne pourrait plus déclarer inéligible un candidat ayant tenu des propos tout aussi contraires aux principes listés pour soutenir les revendications d’une section du peuple fondées cependant sur d’autres motifs, ou contraires à d’autres principes fondateurs de la République française.