Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet

Guillaume Vuilletet

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Photo de madame la députée Fabienne Colboc

Fabienne Colboc

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Photo de monsieur le député Francis Chouat

Francis Chouat

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Photo de madame la députée Caroline Abadie

Caroline Abadie

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Photo de monsieur le député Saïd Ahamada

Saïd Ahamada

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Photo de madame la députée Stéphanie Atger

Stéphanie Atger

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Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad

Belkhir Belhaddad

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Photo de monsieur le député Yves Blein

Yves Blein

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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Bridey

Jean-Jacques Bridey

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Photo de madame la députée Émilie Chalas

Émilie Chalas

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Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon

François Cormier-Bouligeon

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Photo de monsieur le député François de Rugy

François de Rugy

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Photo de madame la députée Coralie Dubost

Coralie Dubost

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Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou

Jean-François Eliaou

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Photo de madame la députée Laurence Gayte

Laurence Gayte

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Photo de madame la députée Florence Granjus

Florence Granjus

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Photo de madame la députée Marie Guévenoux

Marie Guévenoux

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Photo de monsieur le député Pierre Henriet

Pierre Henriet

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Photo de madame la députée Sonia Krimi

Sonia Krimi

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Photo de madame la députée Anne-Christine Lang

Anne-Christine Lang

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Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec

Gaël Le Bohec

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Photo de monsieur le député Ludovic Mendes

Ludovic Mendes

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Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Moreau

Jean-Baptiste Moreau

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Photo de madame la députée Valérie Oppelt

Valérie Oppelt

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Patrice Perrot

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Photo de monsieur le député Bruno Questel

Bruno Questel

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Photo de madame la députée Laurianne Rossi

Laurianne Rossi

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Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz

Thomas Rudigoz

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Pacôme Rupin

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Christophe Castaner

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Rédiger ainsi cet article :

Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36‑2 ainsi rédigé :

« Art. 36‑2. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans. »

Exposé sommaire

Cet amendement rétablit l’article 43 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée, revenant notamment sur le basculement du dispositif de la loi du 9 décembre 1905 vers le code pénal, tout en conservant un apport du Sénat relatif à la réduction de dix à cinq ans de la durée d’interdiction en cas de provocation ou d’apologie d’actes de terrorisme (il est par ailleurs précisé que, sous réserve d’une coordination à l’article 30 du projet de loi, ces dispositions seront également applicables aux associations mixtes).