Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Anne Brugnera
Photo de monsieur le député Florent Boudié

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 24 quinquies, relatif à l’interdiction de l’exercice du culte au sein des locaux affectés à titre principal à un établissement d’enseignement supérieur.

En effet, cet article additionnel n’apporte aucune garantie supplémentaire au droit et à la pratique en vigueur. Les articles L. 141‑6 et L. 811‑1 du code de l’éducation, renforcés par les règlements intérieurs des établissements d’enseignement supérieur, sont déjà clairs et complets et donnent aux présidents d’université et aux chefs d’établissements de l’enseignement supérieur public toute capacité pour faire cesser un comportement manifestement contraire au principe de laïcité tel qu’il est défini dans le cadre de l’enseignement supérieur et, en tout état de cause, pour réglementer l’exercice et la pratique d’activités cultuelles au sein des établissements qu’ils dirigent. Il n’apparait pas de manière nette que les présidents d’université soient demandeurs de ces dispositions, s’estimant en mesure de maîtriser des phénomènes finalement rares et ne souhaitant pas cette ingérence législative remettant en cause le principe de leur autonomie.

De plus, la mention relative à l’obligation, pour les seules associations gérant une aumônerie, de conclure un contrat pour la mise à disposition de locaux apparait discriminatoire et contraire au principe d’égalité qui impose de traiter de la même manière toutes les associations demandant la mise à disposition de locaux.

Aussi, considérant que les dispositions en vigueur permettent de maintenir le juste équilibre entre la liberté d’information et d’expression des étudiants d’une part, et le respect de l’ordre public et du bon fonctionnement du service public d’autre part, dans l’esprit de la loi de 1905, cet amendement propose la suppression de cet article additionnel qui, du reste, comporte des risques et imprécisions juridiques.