Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Florent Boudié

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre III du titre II du livre III du code civil est ainsi modifié :

« 1° L’article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants, situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. » ;

« 2° L’article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »

« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. Elles s’appliquent aux successions ouvertes à compter de leur entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de rétablir l'article 13 dans sa version issue de la première lecture à l'Assemblée nationale en y apportant une modification terminologique.

Il apparaît en effet nécessaire d'affermir la protection des héritiers réservataires, d'une part, en renforçant les obligations du notaire en matière d'information sur leur droit à l'action en réduction et, d'autre part, en permettant à l'enfant déshérité de récupérer sa part de réserve sur les biens situés en France devant le notaire à l'occasion du partage et sans avoir à recourir au juge.

La modification terminologique est relative aux conditions du prélèvement compensatoire. Celui-ci supposait, dans la version adoptée par l'Assemblée, que la loi étrangère applicable à la succession ne "connaissait" aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants. Dans la version proposée, le verbe "connaître" est remplacé par le verbe "permettre" afin de prévoir une appréciation concrète et factuelle de la loi étrangère, dont le but est de vérifier si l’enfant est protégé ou non.