Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

La loi n° 2010‑1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public prévoit à son article premier que « Nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». Cette disposition inclut donc les mineurs. En outre, l’article 4, qui sanctionne la dissimulation forcée du visage, prévoit que les peines prévues sont doublées (deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende) lorsque le fait est commis au préjudice d’un mineur.

La volonté d’imposer le principe de discrétion religieuse aux mineurs dans l’espace public serait constitutive d’une atteinte disproportionnée et non justifiée à la liberté de manifester sa religion. En effet, la liberté religieuse, qui est une des expressions de la liberté de conscience, comprend le droit de manifester sa religion en portant des signes religieux ou en participant à des manifestations religieuses dans l’espace public.

Ainsi, aux termes de l’article 9 de la Convention EDH, toute personne a le droit d’avoir une conviction et le droit de la manifester, seul et en privé mais aussi de la pratiquer en société, avec autrui et en public. S’agissant de la manifestation des croyances religieuses par le port de vêtements ou symboles religieux, quiconque fait de la religion un principe essentiel de sa vie doit en principe avoir la possibilité de communiquer cette conviction à autrui, y compris par le port de vêtements et de symboles religieux.

L’État peut limiter cette liberté pour des motifs liés à l’ordre public ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Toutefois, toute restriction de cette liberté non justifiée et non proportionnée constitue une discrimination à raison de la religion. Enfin, cette rédaction désignant les « habits ou vêtements qui signifieraient l’infériorisation de la femme sur l’homme » est imprécise et contraire au principe d’intelligibilité de la loi.