Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’association résulte d’un contrat d’association dont la formation est soumise à des conditions de validité. L’article 3 de la loi du 1er juillet 1901 précise les motifs pour lesquels ce contrat peut être annulé. Il en est ainsi lorsque l’association est fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement. Le juge civil apprécie ainsi la licéité du contrat d’association.

Ajouter, au titre des conditions de validité, la référence à « une activité » de l’association, à côté de sa cause ou de son objet, apparaît trop large en ce qu’elle pourrait conduire à la dissolution de l’association, pour une activité illicite qui ne serait que secondaire ou accessoire et qui ne correspondrait donc pas à son objet réel. Or, la liberté d’association est élevée au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République par le Conseil constitutionnel et protégée par l’article 11 de la CEDH.

Par ailleurs, la jurisprudence satisfait déjà à cette proposition en examinant la licéité de l’activité réellement exercée par une association pour déterminer si celle-ci justifie l’annulation de l’association, et ce alors même que l’objet précisé dans ses statuts serait licite (ex : 1ère Civ., 16 octobre 2001, n° 11‑12.259). En outre, une telle disposition serait redondante avec celle prévue par les articles L. 212‑1 et s. du Code de sécurité intérieure qui prévoient la dissolution d’une association en raison de son activité. Or, prévenir ou mettre fin à une activité portant atteinte à l’ordre public est d’abord une prérogative de police administrative. Enfin, la rédaction proposée par le 1° ne semble pas opérationnelle.