Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« d’un mois, sauf dans les cas prévus aux 1° et 3° du présent IV où le délai peut être raccourci au regard du caractère d’urgence »

les mots :

« qu’elle détermine ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de rétablir l’alinéa 20 de l’article 22 dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale.

 

Dans sa rédaction actuelle issue des travaux du Sénat, cet article fixe à un mois le délai dont dispose le directeur de l’établissement pour régulariser sa situation à la suite d’un contrôle, ce délai pouvant être raccourci en cas de risque pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs ainsi qu’en cas de manquement aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves.

 

Le fait d’imposer un tel délai fixe n’apparaît pas opportun : il prive l’administration d’une marge d’appréciation essentielle. Dans la pratique, les délais laissés à l’établissement pour remédier aux manquements relevés sont déterminés en fonction de la nature de ces derniers et du contexte particulier de l'établissement.

 

En outre, du point de vue des établissements, une durée d’un mois peut apparaître excessivement brève pour se mettre en conformité avec la mise en demeure, par exemple lorsque celle-ci implique de revoir voire d’introduire des enseignements dans certaines disciplines.

 

 

Enfin, la rédaction adoptée par le Sénat tend à instaurer une hiérarchie entre les motifs de mise en demeure qui n’est pas pertinente : par exemple, les effets du non-respect de l'incapacité de diriger un établissement pour une personne condamnée pour des faits contraires à la probité et aux mœurs pourrait avoir des conséquences au moins aussi graves que le fait de ne pas se donner les moyens de contrôler l'assiduité des élèves.