Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« , tels que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte, ».

 

Exposé sommaire

Le Sénat est venu préciser que les dispositions de l’article 30 du projet de loi qui soumettent les associations dites « mixtes » à de nouvelles obligations administratives, comptables et financières ne s’appliquent pas à celles dont les activités liées à l’exercice du culte revêtent un caractère strictement accessoire. En outre, il fixe dans la loi la liste des activités considérées comme relevant de l’exercice public d’un culte.

 

Si le Gouvernement partage la volonté de ne pas imposer le statut contraignant des associations dites « mixtes » aux associations qui exerceraient le culte de manière très exceptionnelle, les modifications opérées par le Sénat ne sont pas utiles dès lors que, d’une part, le pluriel utilisé à l’alinéa 14 de l’article 30 du projet de loi (« des actes en relations avec leur objet ») suppose nécessairement que les associations soumises à ces obligations sont celles qui exercent des activités cultuelles de manière répétée et, d’autre part, la notion d’ « exercice public d’un culte » est suffisamment précise dans la mesure où elle a été explicitée par le Conseil d’État.

 

De manière plus problématique, cette rédaction pourrait nuire à l’efficacité du dispositif prévu à l’article 30 du projet de loi. En effet, la circonstance qu’une association exerce des activités cultuelles de manière accessoire à ses activités principales ne doit pas être de nature à l’exempter des nouvelles obligations prévues par ces dispositions. Contrairement au caractère exceptionnel, le caractère accessoire des activités liées à l’exercice d’un culte n’empêche pas leur régularité. L’effectivité de cette mesure suppose que le principe selon lequel les associations qui exercent des activités cultuelles, fût-ce de manière accessoire, seront soumises au régime des associations dites « mixtes » ne soit pas diminué. L’enjeu reste celui pour l’administration d’assurer la transparence des associations qui exercent le culte et de les inciter à séparer leurs activités. Le maintien d’une telle rédaction constituerait une brèche dommageable à la réalisation de cet objectif.

 

En outre, il convient de ne pas figer dans la loi la liste des activités cultuelles soumettant les associations à ces dispositions et de laisser au juge administratif le soin d’adapter une telle définition à la grande diversité des situations et à l’évolution de l’exercice du culte en France sans qu’une modification législative soit nécessaire.

 

Ces précisions n’ont ainsi pas leur place dans la loi et seront explicitées par voie de circulaire, reprenant la jurisprudence bien établie du Conseil d’État.

 

En outre, le Sénat impose la certification du plan de financement prévisionnel de tout projet de construction d’édifices du culte. Or celle-ci ne présente pas d’intérêt s’agissant d’un plan prévisionnel, le commissaire aux comptes étant compétent pour vérifier la sincérité et la conformité des données financières d’un organisme et non des budgets prévisionnels susceptibles d’évoluer.

 

Pour toutes ses raisons, le présent amendement propose la suppression de ces modifications apportées par le Sénat.

 

Enfin, il est également proposé, par cohérence, d’étendre aux associations mixtes les dispositions de l’article 19‑4 relatives aux modalités de règlement des dons consentis aux associations cultuelles.