Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – A l’alinéa 3, supprimer les mots : « , sauf lorsque leurs activités liées à l’exercice public du culte revêtent un caractère strictement accessoire ».

II. – A l’alinéa 8, supprimer les mots : « , les parts des sociétés civiles immobilières »

III.- A l’alinéa 24,

 1° À la deuxième phrase, après les mots : « la tenue d’un état séparé des », insérer les mots : « avantages et » ;

2°Après la dernière phrase, insérer une phrase suivante : « Lorsque les associations perçoivent des ressources collectées par appel public à la générosité, elles sont soumises aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 modifiée relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat qui fixe notamment le seuil à compter duquel s’appliquent ces dispositions. »

 

IV. – Supprimer l’alinéa 33.

V. – Substituer aux alinéas 36 à 39 l’alinéa suivant :

 « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du quatrième alinéa du présent article, y compris le montant des avantages et ressources à compter duquel s’applique l’obligation de certification. »

VI. – A l’alinéa 40, substituer au mot : « dix » le mot : « neuf »

VII. – A l’alinéa 41, supprimer les mots : « ou le projet de construction de l’édifice répondant à des besoins collectifs de caractère religieux ».

VIII. – A l’alinéa 45, supprimer les mots : « ou établissement public du culte »

 

IX. – A l’alinéa 50, après les mots : « l’exercice du culte », insérer les mots : « ou dans les dépendances qui en constituent un accessoire indissociable ».

X. – A l’alinéa 51, supprimer la seconde phrase.

XI. – A l’alinéa 52, supprimer les mots « ou à conduire une section du peuple à se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune, » et substituer au mot : « sept » le mot : « cinq ».

XII. – Rédiger ainsi l’alinéa 55 : « « Art. 167‑6. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal ne peut diriger ou administrer un établissement public du culte ou une association à objet cultuel pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Toutefois, pour les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, cette durée est réduite à cinq ans. »

XIII. Substituer à l’alinéa 57 les alinéas suivants :

« Art. 167‑7. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence.

« Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.

« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture selon les modalités prévues au dernier alinéa du I des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.

« III. – L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution, qui ne peut être inférieur à quarante‑huit heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522‑1 du même code ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.

« IV. – La violation d’une mesure de fermeture d’un lieu de culte ou d’un lieu en dépendant prise en application du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. » 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rendre harmoniser les règles applicables en Alsace-Moselle, avec les dispositions du projet de loi, tout en préservant le droit local et le droit concordataire.

 

Il vise en outre à supprimer la possibilité pour les établissements publics du culte d’administrer des immeubles de rapport (VIII) ainsi qu’à rétablir l’interdiction de tenir des réunions politiques dans les dépendances des lieux de cultes (IX) afin d’aligner le droit local sur les dispositions du droit commun de la loi du 9 décembre 1905.

 

Il étend aussi par cohérence aux associations à objet cultuel l’obligation d’établir un compte d'emploi annuel des ressources collectées par appels publics à la générosité destinés à soutenir l’exercice du culte, obligation proposée par un amendement à l’article 33 (III, 2°), et propose une modification rédactionnelle (III, 1°).

 

Enfin, cet amendement rétablit un article 167-7 relatif aux fermetures de lieux de culte en raison du retour de ces dispositions dans la loi de 1905 alors qu’elles avaient été insérées dans le code de la sécurité intérieure.