- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer les alinéas 2 à 7.
L'article 2 insère un article qui encadre la durée des enquêtes préliminaires, en limitant celle-ci à deux ans. Le procureur a la possibilité de prolonger cette durée d'un an maximum. Ces délais peuvent également être augmentés pour la délinquance, la criminalité et le terrorisme. Cette mesure n'aura qu'un impact marginale puisque seules 3,3% des procédures "en stock" fin 2020 avaient plus de deux ans d'ancienneté. Si certaines enquêtes dépassent ces délais, c'est que leur complexité le nécessite. Il serait donc malvenu de venir enserrer ces délais qui ne concernent que certains cas complexes, au risque d'entraver le bon fonctionnement de la justice. Cela pourrait, en cas d'échec de la procédure, accroître le sentiment d'impunité et aller à l'encontre de l'objectif de ce texte qui est de renforcer la confiance dans l'institution judiciaire.
Par ailleurs, l'un des arguments principaux développé pour défendre cette mesure est que durant toute la durée de l'enquête, la personne sur laquelle porte les investigations est dans le flou et ignore quelle sera son sort à l'issue de l'enquête, situation qui peut perdurer pendant plusieurs années. L'article 77-2 réécrit par cet article 2 prévoit de remédier à cette situation. Il ne semble donc pas nécessaire de venir modifier les délais d'enquête préliminaire.