- Texte visé : Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, n° 4091
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et sauf si le ministère public et les avocats de l’ensemble des parties sont d’accord pour y renoncer »
les mots :
« si le ministère public et les avocats de l’ensemble des parties jugent cela nécessaire ».
Lors des auditions menées dans le cadre de l’examen du texte, la commission des cours d’assises et cours criminelles départementales a suggéré que l’audience préalable ne soit réalisée que si elle est jugée nécessaire (dans certaines affaires, ce n’est pas le cas). Cette audience peut représenter un réel gain de temps pour certaines affaires mais elle ne doit pas être faite de manière systématique si elle n’est pas réellement utile.
Cet amendement propose donc que l’audience préalable ne soit faite que si elle apparait nécessaire.