Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis Le troisième alinéa de l’article 100‑5 est complété par les mots : « et de l’activité de conseil » ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement est issu des propositions formulées par le Conseil national des barreaux.


Il propose que les correspondances d’un avocat avec son client soient couvertes par le secret professionnel tant en matière de conseil que de défense.
La rédaction actuelle de l’article 100-5 du code de procédure pénale prévoit « qu’à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense », ce qui revient à ne viser que le champ pénal et ne permet pas une protection pleine et entière du secret professionnel de l’avocat.


Les auteurs de cet amendement rappellent l’indivisibilité du secret professionnel qui doit couvrir toutes les confidences faites par un client à son avocat ainsi que toutes les consultations juridiques d’un avocat, en toutes matières, que ce soit dans le domaine de la défense ou du conseil.
Le présent amendement prévoit donc un renforcement du secret pour toutes les activités professionnelles des avocats, en prévoyant que les correspondances d’un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel en toute matière, comme le prévoit l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.