Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de madame la députée Laetitia Avia
Photo de monsieur le député Pacôme Rupin
Photo de madame la députée Caroline Abadie
Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou
Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue
Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de monsieur le député Pierre Person
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de monsieur le député Éric Poulliat
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de monsieur le député Alain Tourret
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de monsieur le député Christophe Castaner

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Lorsqu’un majeur bénéficiant d’une mesure de protection juridique est partie à l’audience, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du majeur, apte à exprimer sa volonté, ou à défaut de la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne ; lorsqu’un mineur est partie à l’audience, l’enregistrement est subordonné à l’accord préalable du mineur capable de discernement ainsi que de celui de ses représentants légaux ou de l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 706‑50 du code de procédure pénale ou de l’article 388‑2 du code civil. »

Exposé sommaire

Le groupe La République en Marche est attaché à l’objectif pédagogique de cet article, qui vise à ouvrir les portes de salles d’audiences via l’audiovisuel, afin que nos concitoyens puissent mieux connaître et comprendre le fonctionnement de la justice.

Une attention particulière doit toutefois être portée à la protection des droits des parties. C’est pourquoi, l’enregistrement des audiences en vue de leur diffusion peut  être limité, lorsque les circonstances propres à l’audience l’exigent. Ainsi, l’article prévoit l’accord préalable des parties lorsqu’une audience n’est pas publique.

Cette garantie concernera notamment ce public particulièrement vulnérable. Elle ne couvre néanmoins pas la situation des audiences publiques au cours desquelles un majeur protégé et un mineur peuvent être entendus, par exemple en qualité de victime. Dans cette hypothèse, leur accord ne sera pas recueilli au stade de l’enregistrement et ils pourront donc se voir imposer la présence de caméras.

Cette situation ne paraît pas satisfaisante et il convient de renforcer la protection sur ce plan en prévoyant, en toute hypothèse, un recueil de leur accord et le cas échéant de leurs représentants légaux. Ainsi, et puisqu’au stade de la diffusion aucun de leurs éléments d’identification ne pourra être diffusé, la protection des majeurs protégés et des mineurs sera pleinement garantie.