Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de madame la députée Isabelle Florennes
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Philippe Latombe

À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles ».

Exposé sommaire

Certaines condamnations figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire peuvent être bénignes et ne pas constituer un obstacle à l’exercice ultérieur de fonctions juridictionnelles.

Qui doit en décider ? Le projet de loi organique ne le précise pas. On peut imaginer que le décret en Conseil d’Etat le fera mais la Chancellerie n’a pas fourni d’indication à cet égard.

L’instance naturelle et la plus qualifiée pour le faire est la juridiction qui a prononcé la condamnation. Cette question est précisément réglée par l’article 775-1 du code de procédure pénale, qui lui-même renvoie aux articles 702-1 et 703 du même code.

Ainsi l’avocat honoraire, selon les formes prévues pour le relèvement des interdictions, pourra demander l’exclusion de la mention de sa condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et, s’il l’obtient, être nommé pour exercer les fonctions d’assesseur de cour d’assises ou de cour criminelle départementale.