Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

À l’alinéa 5, après le mot :

« prolongé »,

insérer les mots :

« , sans pouvoir excéder cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ».

Exposé sommaire

Cet amendement est issu d’un travail transpartisan en collaboration avec le collectif « Accès aux archives » (réunissant l’Association des archivistes français, l’Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’Association Josette et Maurice Audin, ainsi que de nombreux historiens, archivistes et juristes).

Dans la rédaction actuelle du projet de loi, le mode d’allongement des délais de communication des archives publiques présente deux risques : non seulement il conduit à différer pour une durée indéterminée la communication des documents concernés mais il revient également à conférer aux autorités administratives productrices, seules à même de décider de la « fin d’une affectation » ou de la « perte de la valeur opérationnelle », le pouvoir de déterminer in fine le moment où les documents deviendront communicables de plein droit.

Au contraire, nous réaffirmons le principe de libre détermination par le législateur, et par le législateur seul, des délais de communication comme le dispose la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. Dans le respect de l’esprit de cette grande loi, le présent amendement, s’il ne remet pas en cause la possibilité de reporter au-delà des cinquante ans la communication des archives, propose donc d’inscrire dans la loi un « délai plafond » de cent ans pour la libre communication de ces documents.