- Texte visé : Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , n° 4104
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 10, substituer aux mots :
« la même durée »
les mots :
« une durée d’un an ».
En l’état actuel du texte, la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut être ordonnée pour une période d’une durée maximale d’un an. Cet amendement porte à deux ans la durée maximale du prononcé de la mesure de sûreté prévue par le présent article. Son renouvellement pourra être prononcé pour une durée maximale d’un an, sans toucher au plafond de cinq, voire trois ans, encadrant la durée totale de la mesure de sûreté.
En effet, à l’issue de la période d’un an de la mesure pour être renouvelée cela se fait sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par le tribunal de l’application des peines de Paris, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, chaque renouvellement étant subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires.
Dès lors, la procédure permettant de renouveller la mise en oeuvre de cette mesure. judiciaire de surveillance est assez lourde et devrait commencer à être mise en oeuvre dès environ six mois après la libération du détenu pour terrorisme ce qui n’est pas suffisant pour évaluer l’évolution de la dangerosité de l’ancien détenu radicalisé.