- Texte visé : Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , n° 4104
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , qu’elle présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes »
les mots :
« qu’il existe des risques avérés qu’elle commette des actes ».
Au prétexte de couvrir un large champs de situations, la formulation actuelle est maladroite. La loi française ne peut juger, même pour des faits aussi graves que le terrorisme, sur des suspicions. C'est porter là un préjudice au temps judiciaire, qui implique un effet de causalité chronologique - un criminel est jugé pour son acte, non pour la suspicion de l'avoir commis. Il est par ailleurs difficilement démontrable que telle ou telle personne adhère à "une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme". Dans notre droit, la parole ne vaut pas l'acte ; juger une potentielle adhésion à une "idéologie" supposée relève en ce sens du délit d'opinion.