Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de monsieur le député Pacôme Rupin
Photo de madame la députée Caroline Abadie
Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade
Photo de madame la députée Laetitia Avia
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou
Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue
Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de monsieur le député Pierre Person
Photo de monsieur le député Éric Poulliat
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de monsieur le député Alain Tourret
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de monsieur le député Christophe Castaner

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« II. – Lorsque, pour répondre à des dégradations localisées de la situation sanitaire, l’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret, dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, entre le 15 juillet 2021 et le 31 août 2021 dans une ou plusieurs circonscriptions territoriales déterminées, la durée mentionnée au dernier alinéa du même article L. 3131‑13 est portée à deux mois dès lors que, à la date de publication de ce décret, les circonscriptions territoriales dans lesquelles le régime de l’état d’urgence sanitaire s’applique représentent au total moins de 10 % de la population nationale.

« Si un décret mentionné au premier alinéa du présent II a pour effet de rendre le régime de l’état d’urgence sanitaire applicable dans des circonscriptions territoriales représentant au total plus de 10 % de la population nationale, l’état d’urgence sanitaire déclaré par ce décret ne peut être prorogé au-delà d’un mois que par la loi. Il en va de même pour la prorogation de l’état d’urgence sanitaire déclaré ultérieurement dans une ou plusieurs autres circonscriptions territoriales entre le 15 juillet 2021 et le 31 août 2021.

« Lorsqu’il est fait application des dispositions prévues au premier alinéa du présent II, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, un mois après la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, sur la situation sanitaire dans la circonscription territoriale déterminée et sur les mesures prises pour y faire face. »

Exposé sommaire

Cet amendement apporte une triple précision au dispositif proposé par le Gouvernement qui vise à porter à deux mois le délai pour l'intervention du législateur aux fins d'une prorogation de l'état d'urgence sanitaire.

Il restreint tout d'abord, au premier alinéa, la période d'application de cette disposition dérogatoire qui s'appliquera à compter du 15 juillet et non du 2 juin. Cette nouvelle durée est conforme aux périodes pendant lesquelles le Parlement est en mesure de se réunir sans difficulté et cohérente avec l'annonce de l'exécutif de son souhait de maintenir le couvre-feu jusqu'au 30 juin.

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat qui a rejeté la rédaction insuffisamment précise proposée par le Gouvernement sans pour autant exclure la possibilité de prévoir un délai plus long pour les périodes où le Parlement n’est pas réuni, le deuxième alinéa introduit un mécanisme visant à expliciter l'articulation des délais en cas de dépassement du seuil de 10 %. 

Enfin, le troisième alinéa prévoit une information renforcée du Parlement durant cette période.