- Texte visé : Proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, n° 4110 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques et la proposition de loi portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques ainsi que la proposition de loi organique et la proposition de loi relatives aux lois de financement de la sécurité sociale
Substituer aux alinéas 1 à 4 l’alinéa suivant :
« I. – Le quatrième alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 est supprimé. »
L'objectif de cet amendement est d’abroger définitivement la mention des deux prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne consacrés à l'article 6 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).
L'article 4 de la présente proposition de loi organique se borne à préciser le cadre de ces prélèvements sur recettes. Ce n'est pas suffisant, il faut aller plus loin et abroger ces dispositifs.
Les prélèvements sur recettes au profit des collectivités et de l’Union européenne constituent des dérogations au principe d’universalité budgétaire.
S’agissant du prélèvement au profit des collectivités territoriales, il a été institué en 1969 pour compenser la suppression d’impôts locaux et a, par la suite, été consacré à l’article 6 de la LOLF. Cette anomalie budgétaire a été admise par le Conseil constitutionnel sous certaines conditions, cependant, elle nuit à la bonne information du Parlement.
Ce prélèvement bénéficie d’un cadre trop allégé. Il est possible de relever l’absence de déclinaison sous la forme de mission, programme et actions. En outre, il n’existe pas d’objectifs ou d’indicateurs de performance. Ainsi, l’évaluation et le contrôle du Parlement se trouvent particulièrement amoindris pour ces prélèvements.
Dans son avis n°365546 du 21 décembre 2000, la section des finances du Conseil d’Etat relève que ces prélèvements ne sont en rien différents des dotations budgétaires, ce cadre d’exception en est d’autant moins justifiable.
Par ailleurs, ces prélèvements ne sont qu’une possibilité, comme l’induit la formule « un montant déterminé de recettes de l’Etat peut être rétrocédé » dans la rédaction en vigueur. Ces prélèvements ne sont donc pas une nécessité et aucune difficulté pratique ne saurait être opposée à cette proposition de suppression.
S’agissant du prélèvement au profit de l’Union européenne, il traduit notre engagement budgétaire européen. Cependant, alors qu’à sa création il trouvait à se justifier par le fait que la contribution française à l’Union reposait essentiellement sur des ressources fiscales, tel n’est plus le cas aujourd’hui. Cette suppression est d’ailleurs recommandée par le rapport de la mission d’information relative à la LOLF en date de 2019.
La suppression de ces prélèvements relève du bon sens et du respect du principe de l’universalité budgétaire. Par conséquent, ces prélèvements doivent être transformés en dépenses et rassemblés au sein du budget général.